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Titrage

Prospection, Recherche, exploitation ou Commercialisation de pierres et métaux précieux – Confiscation d’objets saisis – Ayant saisi- Commission des faits – Prévenu punis – Code pénal – Poursuite engagée (non) – Auteurs- Ministère public - Demande – Bien fondée – Confiscation (oui).

Résumé

Dès lors que plusieurs objets ayant servis à la commission des faits de prospection, recherche ,exploitation ou commercialisation de pierres et métaux précieux ,prévenus par le code pénal , ont été saisis et qu’ aucune poursuite n’a été engagé contre les auteurs de ces faits ,il suit que la demande du Ministère Public est bien fondée ,de sorte qu’il y’a lieu d’ordonner la confiscation de ces objets au profit de l’Etat de cote d’Ivoire.

ORDONNANCE DU JUGE DES REFERES

Suivant requête en date du 12 mai 2022. Monsieur le Substitut résident près la Section de tribunal de Katiola a saisi la juridiction présidentielle de ce siège, aux fins de confiscation, mesure de police, au profit de l’état, des objets ci-après désignés :

- une pelle hydraulique de marque SAN Y. numéro de châssis SY033BBK00388.

- une pelle hydraulique de marque SANY, numéro de châssis SY033BBJ58708.

- une pelle hydraulique de marque FIAT HITACHI, numéro de châssis HCMDDE93L00043569 ;

Au soutien de son action, il expose que dans le cadre de la lutte contre l’orpaillage illégal, des opérations de démantèlement de sites d’orpaillage sis à Timbé, ont donné lieu à des saisies d’objets ou matériels ci-dessus spécifiés, ayant servi ou devant servir à l’exercice de cette activité illégale par des Agents du Groupement spécial de lutte contre l’orpaillage illégal en abrégé GSLOI;

Il joint à la procédure les procès-verbaux n°25 du 10 mars 2022 constatant ces saisies ;

Il requiert conformément à l’article 90 du code pénal qu’il plaise à la juridiction présidentielle statuant en matière de référé faire droit à sa demande ;

DES MOTIFS

Attendu qu'aux termes de l'article 90 du code pénal, "les choses dont la fabrication, la détention, le transport, le commerce ou l'usage sont illicites sont confisquées aux fins de destruction ou de remise à un centre hospitalier ou de recherche même si elles n'appartiennent pas au condamné ou si la poursuite n'est pas suivie de condamnation.

La confiscation, mesure de police peut être prononcée, en l'absence de toute poursuite, sur réquisition du Ministère Public, par ordonnance de référé.

Attendu qu’en l’espèce, il est établi comme résultant des pièces du dossier notamment les procès-verbaux versés au dossier que plusieurs objets ou matériels ayant servi à la commission des laits de prospection, recherche, exploitation ou commercialisation de pierres et métaux précieux, prévus et punis par les articles 340- 3° et 352 du code pénal ou devant servir à commettre lesdits faits, ont été saisis par des Agents du Groupement spécial de lutte contre l'orpaillage illégal;

Qu’en outre, il est également constant qu’aucune poursuite n'a été engagée contre le ou les auteurs de ces faits ;

Qu’il s’ensuit que la demande du Ministère Public est justifiée et bien fondée ;

Qu'il échet dès lors d'ordonner conformément aux dispositions de l'article susvisé, la confiscation de ces objets sus énumérés au profit de l’état de Côte d’ivoire ;

PAR CES MOTIFS

Statuant sur réquisition du Ministère Public, en matière de référé et en premier ressort :

-Vu l’article 90 du code pénal ;

- Ordonnons la confiscation des objets saisis ci-dessous cités, au profit de l'état de Côte d'ivoire :

- une pelle hydraulique de marque SANY. Numéro de châssis SY033BBK00388.

- une pelle hydraulique de marque SANY, numéro de châssis SY033BBJ58708.

- une pelle hydraulique de marque FIAT HITACHI, numéro de châssis HCMDDE93L00043569.

- Laissons les dépens de l'instance à la charge du Trésor Public.

Et avons signé avec le Greffier. /.

PRESIDENT : M. MEA MEA THEOPHILE

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Abus de confiance – Plaignants – Remise de fonds – Prévenu – Impossibilité de restitution – Infraction constituée (oui) – Infraction constituée (oui) – Déclare coupable.

2/ Réparation – Victimes – Constitution de parties civiles – Recevabilité de l’action – Condamnation du prévenu.

Résumé

1/ Le prévenu ne conteste pas avoir reçu les sommes des plaignants mais se trouve dans l’impossibilité de livrer les engins commandés ou de restituer les fonds. Dès lors que les faits d’abus de confiance sont établis il convient de le déclarer coupable.

2/ Plusieurs victimes ont subi un préjudice direct du fait d’un abus de confiance commis par le prévenu, leurs constitutions de parties civiles sont recevables et fondées. Il convient de condamner le prévenu à leur verser des dommages-intérêts.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Homicide involontaire – Prévenu – Imprudence – Inobservation de règlement – Accident causé – Victime morte – Faits – Coupable.

Défaut d’autorisation, de police d’assurance, mise d’un véhicule à disposition d’un tiers dépourvu de permis – prévenu – Faits établis – Coupable.

Défaut de feux – Prévenu – Reconnaissance des faits – Coupable.

Résumé

Dès lors que le prévenu s’est montré Imprudent en remettant son tricycle à une personne qu’il savait non titulaire de permis de conduire requis et en observant pas également les règlements, et que cette imprudence et inobservation desdits règlements a causé l’accident au cours duquel une victime a trouvé la mort, il s’ensuit que les faits d’homicide involontaire reprochés au prévenu sont établis, de sorte qu’il et a lieu de l’en déclarer coupable.

Dès lors que le prévenu reconnaît que bien que son tricycle étant dépourvu d’une autorisation administrative et d’une police d’assurance exigées pour sa mise en circulation, l’a mis à la disposition d’une personne qu’il savait non titulaire d’un permis de conduire requis, il s’ensuit que lesdits faits à lui reprochés sont établis de sorte qu’il convient de l’en déclarer coupable.

Dès lors que le prévenu reconnaît également les faits de défaut feux, il y a lieu de l’en déclarer coupable.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Abus de confiance – Prévenu – Substitution frauduleuse de produits – Absence de justification (oui) – Coupable.

2/ Constitution de parties civiles – Victimes - Préjudice subi (oui) – Constitution recevables et fondées – Condamnation du prévenu au paiement.

Résumé

1/ Le prévenu a reçu des produits qu’il devait gérer mais des boites de gélules sous sa responsabilité contenaient des grains d’arachides, incapable de justifier cette substitution ni de restituer une somme confiée par une victime, il sied de le déclarer coupable des faits d’abus de confiance.

2/ Les victimes directes du préjudice causé par le prévenu, ont présenté des constitutions de parties civile jugées recevables et fondées. Il y’a lieu de le condamner au paiement des sommes réclamées.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Vol – Prévenu – Reconnaissance des faits – Soustraction frauduleuse – Motocyclette – Plaignant – Faits établis – Coupable

Résumé

Dès lors que le prévenu a constamment reconnu avoir soustrait frauduleusement la motocyclette du plaignant qui a été trouvé en sa possession, il s’ensuit que les faits de vol à lui reprocher sont établis, de sorte qu’il y a lieu de l’en déclarer coupable et de le condamner à des peines d’emprisonnement et d’amende.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Vol – Prévenu – Contestation – Faits non établis – Déclare non coupable.

2/ Vol – Prévenu – Soustraction frauduleuse de numéraire (oui) – Reconnaissance des faits – Déclare coupable.

Résumé

1/ Dès lors que le prévenu conteste le vol d’un téléphone, et qu’aucun élément ne prouve sa culpabilité, il échet de l’en déclarer non coupable et le renvoyer des fins de la poursuite de ce chef.

2/ Dès lors que le prévenu reconnait avoir soustrait frauduleusement ladite somme, les faits de vol sont établis à son égard de sorte à l’en déclarer coupable.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Défaut de maitrise – Prévenu – Crevaison – Perte de contrôle du véhicule – Faits établis – Coupable.

Résumé

Le prévenu reconnait avoir perdu le contrôle de son véhicule suite à une crevaison de pneu. Par conséquent, les faits de défaut de maitrise à lui reprochés sont établis de sorte qu’il échet de l’en reconnaitre coupable.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Abus de confiance – Prévenu – Gérant – Victime d’agression – Somme d’argent – Employeur – Emportée – Téléphone – Bandits – Certificat médical – Faits établis (non) – Renvoie – Délit établi (non)

Résumé

Dès lors qu’en qualité de gérant d’une boulangerie, le prévenu qui avait l’obligation de rendre des comptes qu’il recevait dans le cadre de ses fonctions, soutient avoir été victime d’une agression au cours de laquelle une somme d’argent appartenant à son employeur et son téléphone portable ont été emportés par des bandits, et qu’un certificat médical prouvant son agression, tout en n’étant pas remis en cause par son employeur qui n’a d’ailleurs pas porté plainte contre lui, il suit que les faits d’abus de confiance à lui reprochés ne sont pas établis, de sorte qu’il convient de le renvoyer des fins de la poursuite pour délit non établi.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Escroquerie – Prévenus – Vente de faux or – Manœuvres frauduleuses – Reçu une somme d’argent (oui) – Déclare coupable.

Résumé

Les prévenus ont trompé le plaignant en lui faisant croire qu’ils lui vendaient de l’or, alors qu’il s’agissait en réalité d’une fausse substance. Ils reconnaissent avoir vendu du faux or, ce qui constitue une manœuvre frauduleuse ayant conduit la victime à leur remettre une somme d’argent. Les faits d’escroquerie sont donc établis. Il sied de les en déclarer coupables.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1- Vol - Vol en réunion – Prévenu – Appréhendé – Paire de chaussures volées – Faits établis – Coupable.

2- Constitution de partie civile – Victime – Souffrance du dommage directement causé – Infraction – Recevabilité – Bien fondée – Somme d’argent – Dommages et intérêts.

Résumé

1- Dès lors que le prévenu a été appréhendé avec une partie des chaussures volées en sa possession, et que les faits de vol en réunion portant sur des paires de chaussures à leur reprochés sont établis, Il y a lieu de l’en reconnaitre coupable.

2- Dès lors que la victime a personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction, Il y a lieu de déclarer sa constitution de partie civile recevable et bien fondée et lui accorder une somme d’argent sollicitée à titre de dommages et intérêts.

  • Pays Côte d'Ivoire