Filtrer les résultats


Par juridiction
Par matière
ADMINISTRATIVE ADOPTION CIVIL CIVILE CIVILE ( ETAT CIVIL ) CIVILE ( ETAT CIVIL) CIVILE ( REFERE) CIVILE (ADOPTION) CIVILE (ETAT CIVIL) CIVILE (FILIATION) CIVILE (REFERE) CIVILE (REFERES) CIVILE ET COMMERCIALE (REFERE) CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE CIVILE(REFERE) COMERCIALE COMMERCIAL COMMERCIALE CONSTITUTIONNELLE CONTRADICTOIRE CORRECTINNELLE CORRECTIONNELE CORRECTIONNELLE CORRECTIONNELLE (REFERE) CORRECTIONNELLE ET DE SIMPLE POLICE CRIMINELLE D'EXÉCUTION DE SIMPLE POLICE DIVORCE ETAT CIVIL FILIATION MATRIMONIALE PENALE REFERE REFERE D'HEURE A HEURE REFERES CIVILES ORDINAIRES SAISIE DE REMUNERATIONS SIMPLE POLICE SOCIALE SOCIALE (REFERE)
Par numéro
Par année
Recherche
Tri
Ordre
Afficher
67 résultats trouvés
Titrage

1 – Foncier rural – Dossier de la procédure – Production de titre conférant des droits réels sur la parcelle (non) – Qualité d’attributaire non reconnue au demandeur (oui) – Demande mal fondée – Rejette la demande (oui).

2 - Foncier rural – Dossier de la procédure – Défaut de preuve de droits réels sur la parcelle (oui) – Preuve de l’occupation de la parcelle par le défendeur (non) – Demande en déguerpissement mal fondée (oui) – Demande en cessation de troubles de jouissance mal fondée (oui) – Rejette les demandes (oui).

3 – Exécution provisoire – Demandeur débouté – Demande d’exécution provisoire sans objet (oui).

Résumé

1 – Dès lors que le demandeur n’a produit au dossier de la procédure, aucun titre lui conférant des droits réels sur la parcelle litigieuse, la qualité d’attributaire ne peut lui être reconnue sur ladite parcelle. Il y a donc lieu de dire sa demande mal fondée et de la rejeter.

2 – Dès lors qu’il ressort du dossier de la procédure que le demandeur ne rapporte aucune preuve de ses droits sur la parcelle litigieuse, et ne justifient pas non plus que le défendeur occupe effectivement ladite parcelle, il y a lieu de dire ses demandes en déguerpissement et en cessation de troubles de jouissance mal fondées et de les rejeter.

3-Aucune des demandes du requérant n’ayant prospéré, il y a lieu de déclarer la demande d’exécution provisoire sans objet.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1-Procédure – Compétence du tribunal – Tribunal du lieu de situation de l’immeuble compétent (oui) – Tribunal de céans incompétent (oui).

2- Successions – Demande en partage – Articles 28 et 82 alinéa 1er de la loi n°2019-573 du 26 juin 2019 relative aux successions – Productions au dossier de la procédure – Jugement d’hérédité – Demande justifiée (oui) – Ordonne le partage des biens (oui).

Résumé
  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1 – Procédure – Exception d’incompétence – Article 248 de l’Acte Uniforme portant Organisation des Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d’Exécution – Litige relatif à une saisie immobilière – Compétence de la juridiction du lieu de situation de l’immeuble (oui) – Compétence du Tribunal de Céans (oui) – Moyen mal fondé (oui) – Rejette le moyen.

2 – Procédure – Fin de non-recevoir tirée de la déchéance – Articles 298 et 299 de l’Acte Uniforme portant Organisation des Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d’Exécution – Contestation faite par voie d’assignation (oui) – Contestation faite par acte d’avocat ou par requête avec assignation (non) – Contestation forclose (oui) – Action irrecevable (oui) – Déchéance (oui).

Résumé

1–Dès lors qu’il s’infère de l’article 248 de l’Acte Uniforme portant Organisation des Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d’Exécution, que les litiges relatifs à une saisie immobilière relevant de la compétence de la juridiction du lieu de situation de l’immeuble, les demandeurs, en saisissant le Tribunal de Céans en annulation des exploits de commandement et payer et de sommation de prendre communication des cahiers de charges concernant leur immeuble, ne se sont pas mépris sur les règles de compétence en la matière. Il y a lieu donc de rejeter ce moyen comme mal fondé.

2 – Dès lors que la contestation des exploits s’est faite par voie d’assignation en lieu et place, soit d’un acte d’avocat soit d’une requête avec assignation et qu’en outre ladite contestation est intervenue plusieurs mois après les audiences éventuelle et d’adjudication contrairement aux dispositions des articles 298 et 299 de l’Acte Uniforme portant Organisation des Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d’Exécution, il y a lieu de déclarer l’action initiée par les demandeurs irrecevable pour cause de déchéance.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Avant-Dire-Droit – Foncier rural – Jugement définitif (non) – Zones d’ombre (oui) – Instruction complète du dossier – Elément de preuve à recueillir (oui) – Eclaire la religion du tribunal – Ordonne une mise en état (oui).

Résumé

La procédure n’étant pas en état de recevoir jugement définitif, en raison des zones d’ombres devant être éclaircies, il convient d’ordonner une mise en état pour parvenir à une instruction complète du dossier afin de recueillir tout élément de preuve pouvant éclairer la religion du tribunal.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure – Action en responsabilité civile extra contractuelle – Courrier de relance – Réponse favorable – Nouvel acte interruptif de prescription (non) – Prescription (oui) – Action irrecevable (oui).

Résumé

Le courrier de relance du demandeur adressé à la défenderesse plus de cinq (05) ans après la réponse favorable de celle-ci, n’ayant pas eu pour effet d’interrompre à nouveau la prescription, il y’ a lieu de déclarer l’action en responsabilité civile extra contractuelle introduite devant le Tribunal de céans irrecevable, pour cause de prescription.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Foncier rural – Déclarations divergentes – Zones d’ombres – Instruction complète du dossier – Identification de la parcelle litigieuse – Détermination du détenteur des droits coutumiers (oui) – Recueil de tout élément de preuve – Ordonne une mise en état (oui).

Résumé

En raison des déclarations divergentes et des zones d’ombres devant être éclaircies, il y a lieu, pour parvenir à une instruction complète du dossier, d’ordonner une mise en état à l’effet d’identifier la parcelle litigieuse et en déterminer la superficie exacte, de déterminer le détenteur des droits coutumiers portant sur ladite parcelle et d’entendre tout sachant et recueillir tout élément de preuve pouvant éclairer la religion du tribunal.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Sursis à statuer – Avant-Dire-Droit – Foncier rural – Exactitude de la contenance de la parcelle (non) – Précision de la partie occupée par le défendeur (non) – Circonstances d’installation du demandeur – Elément de preuve pouvant éclairer la religion du tribunal – Ordonne une mise en état (oui).

Résumé

Dès lors que le demandeur ne précise pas avec exactitude la contenance de la parcelle et la partie occupée par le défendeur et que par ailleurs, les circonstances d’installation du demandeur sur la parcelle ne sont pas suffisamment précisées, il y a lieu avant-dire-droit d’ordonner une mise en état à l’effet d’entendre tout sachant et recueillir tout élément de preuve pouvant éclairer la religion du tribunal.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Foncier rural – Demande en déguerpissement – Convention de lotissement – Détention d’un titre privé (oui) – Droits successoraux des demandeurs (non) – Demande mal fondée (oui) – Déboute les demandeurs.

2) Foncier rural – Demande en paiement de dommages-intérêts – Article 1382 du code civil - Défaut de preuve de la faute commise ni du préjudice subi- Demande mal fondée – Rejet.

3) Foncier rural – Demande reconventionnelle – Demandeurs déboutés (oui) – demande sans objet – Rejette la demande (oui).

4) Exécution provisoire – Demandes rejetées (oui) – Mesure sans objet (oui) – Rejette la demande (oui).

Résumé

1) Dès lors que le défendeur occupe la parcelle litigieuse en vertu d’une convention de lotissement donc d’un titre privé, c’est à tort que les demandeurs prétextant de prétendus droits successoraux agissant en déguerpissement contre lui. Il y’ a lieu de les dire mal fondés en leur demande et les en débouter.

2) Dès lors qu’au regard de l’article 1382 du code civil, les demandeurs ne peuvent faire la preuve ni de la faute commise par le défendeur, ni du préjudice qu’ils auraient subi de son fait, ils sont mal venus à solliciter des prétendus dommages-intérêts. Il y’a lieu de rejeter la demande en déguerpissement comme étant mal fondée.

3) Les demandeurs ayant été déboutés de l’ensemble de leurs prétentions, il convient de dire la demande reconventionnelle du défendeur est devenue ainsi sans objet et de la rejeter comme telle.

4) Les demandeurs sollicitent l’exécution provisoire de la présente décision. Cependant, toutes leur demandes pour lesquelles ils sollicitent la mesure d’exécution provisoire ont été rejetées ;de sorte que ladite mesure est devenue sans objet, il convient donc de la rejeter comme telle.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Procédure – Article 248 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution – Exception d’incompétence – Saisine du tribunal du lieu de situation de l’immeuble (oui) – Application des règles de compétence en la matière (oui)- Tribunal de céans compétent (oui) – Moyen mal fondé (oui) – Rejette le moyen.

2) Procédure – Article 299 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution – Contestation des exploits faite par voies d’assignation (oui) - Contestation intervenue plusieurs mois après ces audiences éventuelle et d’adjudication (oui) – Déchéance (oui) – Action irrecevable (oui).

Résumé

1) En saisissant le tribunal du lieu de situation de leur immeuble, en application des dispositions de l’article 248 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ,les demandeurs ne se sont pas mépris sur les règles de compétence en la matière , il y’a donc lieu de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par les défendeurs comme mal fondée.

2) Dès lors que la contestation des exploits de commandement de payer et de sommation de prendre communication des cahiers de charges concernant l’immeuble,s’est faite par voie d’assignation en lieu et place soit d’un acte d’avocat ,soit d’une requête avec assignation et ladite contestation est intervenue plusieurs mois après les audiences éventuelles et d’adjudication contrairement aux dispositions de l’article 299 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, il y’a lieu de déclarer l’action initiée par les demandeurs irrecevable pour cause de déchéance.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1-Contrat de bail à usage professionnel – Article 133 de l'acte uniforme portant sur le droit commercial général – Inexécution de l’obligation principale (oui) – Mise en demeure infructueuse (oui) – Demande en résiliation et en expulsion justifiée (oui) – Constate la résiliation du contrat (oui) – Ordonne l’expulsion (oui).

2-Contrat de bail à usage professionnel – Défaut de preuve du paiement intégral des loyers réclamés (oui) – Demande en paiement des arriérés de loyers bien fondée (oui) – Condamne au paiement des loyers échus et impayés (oui).

3-Exécution provisoire – Article 146 du code de procédure civile, commerciale et administrative – Non-paiement des loyers – Préjudice causé au demandeur (oui) – Extrême urgence à faire causer le préjudice (oui). Ordonne l’exécution provisoire de la décision (oui).

Résumé

1-Dès lors qu’il est constant que la défenderesse a été défaillante dans l’exécution de ses obligations principales qui consiste à payer le loyer et que la mise en demeure d’avoir à respecter les clauses et conditions du bail qui lui a été servie est demeurée infructueuse, il s’ensuit que la demande en résiliation et en expulsion est justifiée. Il échet en application de l’article 133 de l'Acte uniforme portant sur le droit commercial général de constater la résiliation du contrat liant les parties et ordonner l’expulsion de la défenderesse des lieux loués.

2-La preuve du paiement intégral des loyers réclamés n’étant pas rapportée au dossier, il échet, par conséquent, de dire la demande en paiement des arriérés de loyers bien fondée et d’y faire droit en condamnant la défenderesse à payer au demandeur la somme fixée aux titres des loyers échus et impayés.

3-Dès lors, que le non-paiement des loyers causés au demandeur un préjudice qui s’aggrave au fil du temps, il y a donc extrême urgence à faire cesser ce préjudice en ordonnant l’exécution provisoire de la présente décision en application de l’article 146 du code de procédure civile, commerciale et administrative.

  • Pays Côte d'Ivoire